Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer sur papier blanc des affiches répondant aux conditions fixées à l'article R. 26 du code électoral.
Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées à l'article R. 29 du code électoral.