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Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les partis et groupements désirant figurer sur la liste prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 5 juin 1987 précitée présentent une demande à la commission de contrôle au plus tard le quinzième jour [*délai*] avant l'ouverture de la campagne électorale.

La décision dressant la liste des partis et groupements admis à mener campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au plus tard le treizième jour avant l'ouverture de la campagne électorale. Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet [*tacite*] de la demande.