Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'arrêté [*de désignation, publicité*] mentionné à l'article 9 du présent décret est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Il est notifié aux maires.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Ses frais de transport, de déplacement et d'hébergement sont pris en charge dans les conditions fixées à l'article 18 de la loi du 5 juin 1987 précitée.