Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les recours contre les décisions de la commission administrative et les pourvois contre les jugements du tribunal de première instance sont exercés dans les formes et conditions prévues aux articles R. 12 à R. 15-7 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le délai prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable à ces recours et pourvois ;
2° Le pourvoi en cassation ne peut être formé que par déclaration orale ou écrite faite ou déposée au greffe du tribunal de première instance qui a rendu la décision ou au greffe de la Cour de cassation contre remise immédiate d'un récépissé ;
3° Les notifications prévues à l'article R. 15 et au deuxième alinéa de l'article R. 15-3 sont faites par voie administrative ;
4° Les transmissions prévues entre le tribunal de première instance de Nouméa et la Cour de cassation sont faites sans délai et par tous moyens y compris la télécopie ;
5° Le mémoire en réponse prévu à l'article R. 15-5 est remis contre récépissé soit au greffe de la Cour de cassation, soit au greffe du tribunal de première instance qui en transmet aussitôt copie à la Cour de cassation ;
6° L'arrêt de la Cour de cassation est transmis par télécopie au greffe du tribunal de première instance de Nouméa, qui en assure la notification par voie administrative.