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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Dans le délai prévu à l'article 5, chaque commission établit, pour chaque bureau de vote de la commune, la liste des électeurs admis à participer à la consultation et la liste des électeurs ne remplissant pas les conditions pour y participer. Ces deux listes sont signées de tous les membres de la commission et déposées sur-le-champ au secrétariat de la mairie.

Il est procédé le même jour aux formalités ci-après :

1° Une copie de chacune des listes est affichée par le président de la commission aux lieux accoutumés, où elle devra demeurer pendant dix jours [*publicité*] ;

2° Une copie des listes et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites ci-dessus est adressée par le président de la commission administrative au chef de subdivision administrative, qui la transmet dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire ;

3° Le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.

Toute personne peut prendre communication des listes au secrétariat de la mairie, les recopier et les reproduire par la voie de l'impression.