Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Au plus tard, le vingt-septième jour [*délai*] suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, chaque commission administrative se prononce par décision motivée sur les justifications produites par les électeurs dans les délais qui leur étaient impartis. Elle tient un registre de ses décisions, qui comporte en annexe les pièces produites.