Articles

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


L'avis prévu par le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du 5 juin 1987 précitée doit être donné par écrit et notifié à domicile [*délai*] dans les huit jours suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les électeurs ont dix jours à compter de la réception de cet avis pour justifier par tous moyens auprès de la commission administrative de la condition de résidence.