Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°87-376 du 11 juin 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 87369 DU 05-06-1987 ET RELATIF A LA CONSULTATION DES POPULATIONS INTERESSEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Sont applicables à la consultation les dispositions des articles R. 40, R. 42 et R. 43, à l'exclusion de son premier alinéa, R. 44, à l'exclusion de ses deux premiers alinéas, R. 45 à R. 52, R. 54, R. 56 à R. 68, R. 70 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral et R. 205 à R. 209 du code des tribunaux administratifs.
Pour l'application des dispositions du code électoral et du code des tribunaux administratifs, il y lieu de lire, sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-après :
1° " territoire " au lieu de : " département " ;
2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;
3° " du haut-commissaire " au lieu de : " préfectoral " ;
4° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
5° " subdivision administrative " au lieu de :
" sous-préfecture " ;
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
7° " représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne " au lieu de : " candidat ou liste en présence " ;
8° " parti et groupement habilités à participer à la campagne " au lieu de : " liste de candidats ".
Pour l'application des articles R. 45, R. 46 et R. 61 du code électoral, il y a lieu de lire : " partis ou groupements représentés au congrès du territoire " au lieu de : " candidat ou liste en présence ".
Pour l'application des articles R. 58 et R. 59 du code électoral, il y a lieu de lire : " liste des électeurs admis à participer à la consultation " au lieu de : " liste électorale ".
Les délais prévus dans le présent décret sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 15-7 du code électoral.