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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-275 du 15 avril 1987 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE DU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION (DGD) POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-275 du 15 avril 1987 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE DU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION (DGD) POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)


Les dispositions du décret n° 86-424 du 12 mars 1986, [*champ d'application*] à l'exception de son article 13, sont applicables aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, sous réserve des alinéas suivants.

Les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article 2 du décret du 12 mars 1986 précité sont fixés à 50 p. 100 du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.

Chaque année, un prélèvement est opéré sur le montant des crédits de la seconde part du concours particulier prévu par la section II du décret du 12 mars 1986 précité pour financer les opérations de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. Le montant de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer.