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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-275 du 15 avril 1987 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE DU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION (DGD) POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-275 du 15 avril 1987 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE DU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION (DGD) POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES)


Les dispositions du décret n° 86-424 du 12 mars 1986, [*champ d'application*] à l'exception des articles 2, 3, 9 à 12, sont applicables aux bibliothèques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-643 du 30 mars 1948 sous réserve des alinéas suivants.

Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article 1er du décret du 12 mars 1986 précité sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques.

Les subventions attribuées par le commissaire de la République dans les conditions prévues par la section II du décret du 12 mars 1986 précité sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article 13 du même décret.