Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Le représentant de l'Etat et le président du conseil général sont entendus par le comité économique et social avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le comité économique et social ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil général.