Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil général, le comité économique et social peut également se réunir quatre fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 11 juin 1985 précitée.