Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Les demandes d'avis sur la politique audiovisuelle prévues par l'article 29 de la loi du 11 juin 1985 précitée sont présentées par le représentant de l'Etat au président du conseil général qui les notifie au président du comité économique et social dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.