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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Le président du conseil général notifie au président du comité économique et social les demandes d'avis prévus par l'article 29 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du comité ait lieu dans le conditions fixées par l'article 7 du présent décret.