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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


La démission d'un membre du comité économique et social est reçue par le président qui en avise immédiatement le président du conseil général et le représentant de l'Etat.

Tout membre du comité économique et social dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit comité pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.