Les membres du comité économique et social sont désignés pour six ans.
Il est pourvu à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 11 du présent décret.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du comité achève le mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du comité économique et social est renouvelable.