Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-421 du 12 mars 1986 FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DES QUOTE-PARTS DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-421 du 12 mars 1986 FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DES QUOTE-PARTS DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))
La quote-part des concours particuliers de chaque département d'outre-mer calculée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.
Les communes inscrites sur la liste des communes touristiques ou thermales dans les conditions prévues par l'article L. 234-13 du code des communes, ainsi que les communes centres remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l'article L. 234-14 du code des communes participent à la répartition de cette quote-part à raison du double de leur population.