Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-421 du 12 mars 1986 FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DES QUOTE-PARTS DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-421 du 12 mars 1986 FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DES QUOTE-PARTS DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF))
La quote-part de la dotation de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer calculée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus est répartie entre les communes du département à raison de :
1° 50 p. 100 proportionnellement à la population des communes.
2° 50 p. 100 proportionnellement au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1283 à 1378 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;
c) Taxe d'habitation ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance pour enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre du 2° ci-dessus participent à la répartition au titre du 1° ci-dessus à raison du double de leur population.