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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-420 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-420 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les crédits de la seconde part de la dotation globale d'équipement revenant globalement aux communes en vertu du sixième alinéa de l'article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée sont répartis entre elles à raison de :
a) 90 p. 100 en fonction de leur population ;
b) 10 p. 100 en fonction de leur superficie.
En 1986, les pondérations des critères mentionnés aux a et b ci-dessus sont fixées, respectivement, à 95 p. 100 et 5 p. 100.