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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-420 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-420 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est composée :

1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;

2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.

Les règles relatives à l'élection des membres de la commission et à son fonctionnement sont celles qui sont fixées à la section II du décret du 31 décembre 1985 susvisé.