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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-419 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-419 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)

Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article 4 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20.000 habitants et par le collège des présidents de groupement de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention :

"Election des membres de la commission instituée par l'article 4 du décret n° 86-419 du 12 mars 1986", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.