La commission mentionnée à l'article 4 est composée de cinq maires de communes dont la population n'exède pas 20000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le secrétaire de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.