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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-419 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-419 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)

La commission mentionnée à l'article 4 est composée de cinq maires ou présidents de groupements de communes dont la population n'excède pas 20.000 habitants.
Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
La commission se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*] à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le secrétaire de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.