Il est créé auprès des représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article 3 et, dans les limites fixées par l'article 14 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.
Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et circonscriptions territoriales mentionnées à l'article 3, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.