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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-419 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-419 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)

Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article 1er sont délégués aux représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20.000 habitants.
Sous réserve des dispositions de l'article 8, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article 4.
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 234-19-3 du code des communes.