Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°86-7 du 3 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 137 DE LA LOI 84821 DU 06-09-1984 MODIFIEE PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°86-7 du 3 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 137 DE LA LOI 84821 DU 06-09-1984 MODIFIEE PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
La commission de sélection instituée à l'article 137 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée procède à l'examen d'un dossier [*contenu*] constitué par les candidats auquel sont jointes les justifications des diplômes obtenus et des activités au titre desquelles l'intégration est demandée.