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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°86-7 du 3 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 137 DE LA LOI 84821 DU 06-09-1984 MODIFIEE PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°86-7 du 3 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 137 DE LA LOI 84821 DU 06-09-1984 MODIFIEE PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Nul ne peut être recruté dans la fonction publique territoriale en application des dispositions de l'article 137 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances :

1° S'il ne possède la nationalité française ;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de fonctions dans l'un des emplois mentionnés à l'article 4 ci-dessous ;

4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions dans l'un des emplois mentionnés à l'article 4 ci-dessous ;

6° S'il est déjà titularisé dans la fonction publique du territoire.