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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le directeur du centre prépare les délibérations du conseil d'administration. Il est chargé de leur exécution et en rend compte au conseil.

Il assure le fonctionnement des services du centre, affecte le personnel, règle les questions relatives à la discipline interne et représente le centre dans tous les actes de la vie civile.

Il reçoit délégation du conseil d'administration pour signer les conventions approuvées dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 15 du présent décret et pour représenter le centre en justice.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.