Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
En cas de vacance, résultant de décès, expiration de mandat ou cessation de fonctions, il est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de la vacance dans les mêmes conditions d'élection ou de désignation.