Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

La durée du mandat des membres du conseil d'orientation est de trois ans.

Les membres du conseil d'orientation cessent d'en faire partie à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils ont été élus ou désignés.

Le mandat du représentant élu par les élèves expire à la fin de sa scolarité. Il est procédé à une nouvelle élection dans le mois qui suit.