Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions pendant une durée de trois années. Lorsqu'ils ont été désignés au titre du mandat qu'ils assumaient ou des fonctions qu'ils exerçaient, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat ou à la cessation de leurs fonctions.
Dans le cas où des vacances viendraient à se produire, résultant de décès, expiration de mandat ou cessation de fonctions, il est pourvu dans les mêmes conditions d'élection ou de désignation au remplacement des membres absents pour la durée du mandat restant à courir.