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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

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Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.