Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le haut-commissaire nomme, dans l'ordre de leur rang de classement les candidats ayant satisfait aux obligations de scolarité dans les postes de la fonction publique du territoire pour servir dans les emplois du territoire ou des régions.
Dans le cas où est constatée l'insuffisance des résultats obtenus par un élève, le directeur du centre saisit le conseil d'administration qui propose au haut-commissaire soit la prolongation de la scolarité, soit une proposition de nomination dans un cadre de la catégorie inférieure, soit une exclusion définitive de la scolarité.