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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

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A l'issue de leur scolarité, les candidats sont classés en fonction des résultats obtenus au cours du contrôle continu des connaissances dans les conditions arrêtées par délibération du conseil d'administration du centre.