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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des postes à pourvoir, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par le haut-commissaire.

Le jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire des candidats susceptibles d'entrer au centre, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire.