Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-6 du 3 janvier 1986 RELATIF AU CENTRE DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les candidats figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret doivent subir les épreuves de sélection suivantes, notées de 0 à 20 et dotées d'un coefficient identique :
1° Une épreuve écrite portant sur les institutions politiques, économiques et sociales de la République, parmi deux sujets au choix ;
2° Une épreuve écrite portant sur l'histoire, les peuples et les cultures de Nouvelle-Calédonie ;
3° Une épreuve écrite portant sur une étude de dossier.
La durée de chacune de ces épreuves est de quatre heures pour les candidats aux emplois de catégorie A et de trois heures pour les candidats aux emplois de catégorie B.
4° Une épreuve orale consistant en un commentaire de texte suivi d'une conversation avec le jury. La durée de cette épreuve est de vingt-cinq minutes pour les candidats aux emplois de catégorie A et de quinze minutes pour les candidats aux emplois de catégorie B. 5° Une épreuve facultative orale portant sur la pratique de l'une des langues vernaculaires en usage dans le territoire.
Pour cette dernière épreuve, seule la partie de la note supérieure à 10 est prise en considération dans le calcul des points obtenus par le candidat.
Les sujets des épreuves sont choisis par le jury.