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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER.)

Dans les départements d'outre-mer, la somme de 20.000 F [*montant, perte de produit de la taxe professionnelle*] mentionnée aux articles 6, 7, 8 et 9 du décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est réduite à 5.000 F. " Cette somme évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée dans les départements d'outre-mer. "