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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER.)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER.)


La répartition de la part principale définie de la quote-part, destinée aux communes des départements d'outre-mer, du fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts est effectuée entre les communes des départements d'outre-mer à raison de :

" 1° 50 p. 100 proportionnellement à leur population ;

" 2° 50 p. 100 proportionnellement au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

" a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondante aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;

" b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;

" c) Taxe d'habitation ;

" d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance pour enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.

" Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre du 2° ci-dessus participent à la répartition au titre du 1° à raison du double de leur population. "