Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER.)


I. La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 février 1985 modifié susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population.

" II. Au 2° de l'article 3-5 du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : "au titre du b du 1° du I" sont remplacés, pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, par les mots : "au titre du c du 1° du I".

" III. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des présidents de groupements et aux représentants des maires des communes de moins de 20 000 habitants, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3-6 du décret du 22 février 1985, est arrêté par le préfet. "