Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE- MER.)
" La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population. "
" La répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la dotation de développement rural créée au I de l'article 1648 B du code général des impôts et de la part principale définie au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est effectuée chaque année proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée au titre de l'année en cours dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes. "
" Le seuil prévu au quatrième alinéa du b du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est fixé à 5 p. 100 de la population totale du département. "