Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux par la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
Les résultats sont proclamés en public et immédiatement affichés. Il est dressé procès-verbal de ces opérations en deux exemplaires, signés de tous les membres de la commission.