Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
A la clôture du scrutin, est vérifiée par les membres du bureau la concordance entre le nombre de votes recueillis en application de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée et le nombre d'électeurs admis au bénéfice de cet article 10 [*vote par procuration*]. S'il n'y a pas correspondance exacte, mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote.
Les plis parvenus à la commission après le samedi soir à minuit précédant le jour du scrutin ne sont pas pris en compte [*délai*]. Après la clôture du scrutin, ils sont décachetés en présence des représentants des listes et en public ; les cartes électorales en sont retirées pour être renvoyées à leur titulaire et les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération.