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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le jour du scrutin, après avoir ouvert chaque pli, le délégué de la commission [*de contrôle des opérations de vote et de recensement*] mentionnée à l'article 6 donne publiquement connaissance au bureau de la carte électorale qu'il contient et, après émargement, met aussitôt dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe renfermant le bulletin.
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale et sur la liste d'émargement. Il est également enregistré sur la liste des électeurs ayant demandé à voter selon la procédure [*vote par procuration*] prévue à l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée.