Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Pendant toute la durée du scrutin, la liste des électeurs admis à voter selon la procédure prévue à l'article 10 de la loi du 23 août 1985 [*par procuration*] précitée est affichée dans chaque bureau de vote [*publicité*]. Il est dressé procès-verbal de l'affichage par le président du bureau de vote [*publicité*].
Un exemplaire de cette liste est également déposé sur la table de vote.