Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Pour chaque bureau de vote, la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes dresse la liste des électeurs ayant demandé à bénéficier de la procédure mentionnée aux alinéas 3 et suivants de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée [*vote par procuration*].
Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur, ainsi que le numéro d'inscription de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
De même, est tenue par le maire une liste portant les mêmes mentions [*obligatoires*] au fur et à mesure de l'envoi des instruments de vote aux électeurs admis à voter dans ces conditions.