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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Pour chaque bureau de vote, la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes dresse la liste des électeurs ayant demandé à bénéficier de la procédure mentionnée aux alinéas 3 et suivants de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée.
Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur, ainsi que le numéro d'inscription de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
De même, est tenue par le maire une liste portant les mêmes mentions au fur et à mesure de l'envoi des instruments de vote aux électeurs admis à voter dans ces conditions.