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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Tout déplacement du lieu d'un bureau de vote prescrit par arrêté du haut-commissaire, en application de l'article 9 de la loi du 23 août 1985 précitée, doit intervenir dans un délai minimal de vingt-quatre heures avant le scrutin. L'arrêté relatif à cette disposition est immédiatement publié et diffusé par les voies de presse, de radio et de télévision. Cet arrêté est notifié au maire et affiché immédiatement en mairie ainsi qu'au lieu habituel et au nouveau lieu du bureau de vote [*publicité*].