Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 55 du code électoral, les bulletins de vote déposés par les listes sont remis en mairie en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits majoré de 20 p. 100, au plus tard le huitième jour précédant la date du scrutin [*délai*].