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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le président de chaque commission désigne et affecte les délégués prévus à l'article 14 de la loi du 23 août 1985 précitée, en nombre suffisant pour qu'à chaque bureau de vote soit affecté au moins un membre de la commission ou un délégué.
Ces délégués doivent jouir de leurs droits civiques [*conditions*]. Leur désignation est constatée par un arrêté du haut-commissaire qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et notifié aux maires et aux délégués.