Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les présidents et les membres des commissions ainsi que les secrétaires de celles-ci sont affectés dans chacune des commissions par arrêté du haut-commissaire ; cet arrêté est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et notifié aux maires, ainsi qu'aux membres desdites commissions et aux magistrats désignés en qualité de secrétaires.
Les commissions se réunissent au plus tard le jour de l'ouverture de la campagne électorale ; les réunions se tiennent au siège tel qu'il est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ou en tout autre lieu choisi par le président.