Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-904 du 27 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 85892 DU 23-08-1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
La commission de contrôle des opérations électorales et de recensement instituée dans chacune des régions par l'article 14 de la loi du 23 août 1985 précitée est présidée soit par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation.
La commission comprend [*composition*] :
1° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation lorsque le président de la commission est un conseiller d'Etat ou un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat lorsque le président de la commission est un conseiller à la Cour de cassation ;
2° Un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
3° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° Un membre des tribunaux administratifs, désigné par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.